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Le divorce pour faute à l’ère des réseaux sociaux.

Le 09 mai 2017
Le divorce pour faute à l’ère des réseaux sociaux.

Les preuves d’un divorce pour faute obtenues sur Internet sont recevables. La seule limite réside dans l’obtention par la fraude ou par une atteinte à la vie privée de son conjoint.

L’époux qui souhaite obtenir un divorce pour faute doit rapporter la preuve de cette faute. 
Il s’agit de « faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. » (article 242 du Code civil)
Le législateur a prévu une limite : un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou par fraude (article 259-1 du Code civil).

Faites fi du classique constat d’huissier et demandez à votre client de se pencher sur les sites sur lesquels son conjoint est inscrit ! Mais attention : votre client ne doit pas ruser pour accéder aux pages de son conjoint.

Ainsi une photo publiée sur Facebook peut vous servir à fonder un divorce pour faute : « La publication sur Facebook d’une photo caractérisant une relation adultère constitue une violation grave des obligations du mariage. » (CA de limoges 30 mars 2015 n°14/00458)

En l’espèce, pour confirmer le divorce prononcé aux torts exclusifs de Mme, la cour d’appel relève qu’il ressort des pièces versées par l’époux, que Mme a publié sur sa page Facebook deux photos. Sur l’une de celles-ci, elle apparaissait embrassant un homme, qui n’était pas son mari, sur la bouche accompagnée de la légende suivante « baiser plein d’amour et de tendresse, à renouveler sans modération ».

La Cour de cassation va même jusqu’à retenir un divorce pour faute, alors que l’adultère n’est pas effectivement constaté : « […] les mails équivoques échangés sur netlog par l’épouse avec un certain nombre de correspondants masculins, ainsi que les photographies intimes de cette dernière, établissent que celle-ci avait un comportement de recherches de relations masculines multiples et retient que ce comportement , sans rapport avec son état de santé dépressif, constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage. » (Cass. 1ère civ. 30 avril 2014 n°13-16.649) .

Il serait plus prudent, à mon sens, de fonder sa demande de divorce pour faute non pas sur le manquement au devoir de fidélité mais sur le manquement au devoir de respect.

En tout état de cause, l’époux demandeur ne peut verser des preuves obtenues par des manœuvres frauduleuses, par exemple, en se faisant passer pour un tiers ou en « piratant » le mot de passe de son conjoint.

Les juridictions admettent largement la recevabilité des preuves obtenues via Internet dans la mesure où il appartient à l’époux qui invoque l’obtention d’une preuve par violence ou par fraude d’en rapporter la preuve.

Ainsi, dans le cadre de sa procédure de divorce, un époux avait versé au débat des extraits de conversation du compte Facebook de sa femme. Cette dernière en sollicitait le retrait au motif que la captation de ses conversations avait été acquise de manière frauduleuse et portait atteinte à sa vie privée.

La cour d’appel de Versailles n’a pas suivi l’argumentation de l’épouse : « Considérant qu’il incombe à Mme de démontrer le caractère frauduleux de la captation qu’elle critique ;
Considérant que le degré de protection des données d’un compte Facebook est défini par son utilisateur qui dispose des outils nécessaires sous l’onglet « confidentialité » de son compte pour en restreindre ou non son accès, celui-ci pouvant être réservé à des amis ou ouvert à tout public ;
Considérant que Mme ne justifie pas avoir configuré son compte pour en empêcher l’accès notamment à son époux ; que les données auxquelles il a eu accès avaient été dépouillées de leur caractère privé par Mme qui les avait publiés sur un réseau social. » (CA de Versailles 13 nov. 2014)

Dans une autre espèce, l’époux versait aux débats un email et une confirmation de réservation d’une chambre d’hôtel pour son épouse et un homme, qui, bien entendu, n’est pas lui. 
Son épouse a sollicité le rejet de ces pièces au motif que les emails provenaient de sa boîte personnelle. Elle a soutenu que, dès lors, son époux ne pouvait les avoir obtenu sans fraude.

La cour d’appel de Paris a rejeté sa demande : « Le seul fait que les pièces incriminées aient été adressées à partir de la boîte mail personnelle de l’épouse est insuffisant pour établir que l’époux n’a pu en prendre connaissance qu’en piratant cette boîte mail dès lors qu’il résulte de l’attestation établie par un tiers, que celui-ci avait constaté lors d’un séjour au domicile des époux que l’ordinateur familial mémorisait la boîte mail sans effraction. » (CA Paris, 3ème chambre 14 avril 2016 n°14/15188) .

Dans cet arrêt, l’époux affirmait avoir obtenu ces emails en consultant une clé USB laissée au domicile conjugal par son épouse.

Il est donc particulièrement difficile à l’époux qui conteste la recevabilité des preuves de démontrer qu’elles ont été obtenues par des manœuvres frauduleuses.
Dès lors qu’aucune précaution n’est prise par l’époux qui met en ligne des éléments de sa vie privée, ces derniers tombent dans le domaine public.

La jurisprudence doit encore tranchée la question suivante : comment rapporter la preuve des manœuvres frauduleuses effectuées par l’époux pour l’obtention de ces pièces ?

La réponse reste à venir…